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Accord américain-luxembourgeois de sécurité sociale

Accord et arrangement administratif, signé à Luxembourg le 12 février 1992;
les deux en vigueur le 1 novembre 1993.

English Version

Contents

Convention
Titre I - Dispositions générales
Titre II - Dispositions sur la législation applicable
Titre III - Dispositions concernant les prestations
Titre IV - Dispositions diverses
Titre V - Dispositions transitoires et finales
Arrangement Administratif

CONVENTION

ENTRE LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE

ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

SUR LA SECURITE SOCIALE

 

 

 

Les Etats-Unis d'Amérique et

Le Grand-Duché de Luxembourg

Animés du désir de régler les relations entre les deux pays en matière de sécurité sociale, ont résolu de conclure à cet effet une convention libellée comme suit:

 

 

TITRE I

Dispositions générales

Article 1er

  1. Pour l'application de la présente convention:

    1. le terme "ressortissant" désigne


    en ce qui concerne les Etats-Unis, un ressortissant des Etats-Unis, tel que défini à la section 101, Immigration and Nationality Act, tel qu'amendé, et

    en ce qui concerne le Luxembourg, une personne de nationalité luxembourgeoise;

    1. le terme "législation" désigne les lois et règlements visés à l'article 2;


    1. le terme "autorité compétente" désigne,

      en ce qui concerne les Etats-Unis, le secrétaire à la santé et aux services sociaux et

      en ce qui concerne le Luxembourg, le ministre de la sécurité sociale;

    2. le terme "institution" désigne

    en ce qui concerne les Etats-Unis, l'administration de la sécurité sociale, et

    en ce qui concerne le Luxembourg, toute institution ou autorité chargée d'appliquer tout ou partie des législations visées à l'article 2, paragraphe 1) b);

    1. le terme "période d'assurance" désigne une période de paiement de cotisations ou une période de gains provenant d'une activité salariée ou non-salariée, telle qu'elle est définie ou admise comme période d'assurance par la législation sous laquelle cette période a été accomplie ou toute période analogue dans la mesure où elle est reconnue par cette législation comme équivalant à une période d'assurance; et


    1. le terme "prestation" désigne toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par les législations visées à l'article 2, y compris les majorations, allocations de revalorisation ou allocations supplémentaires, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la présente convention.


  2. Tout terme non défini au présent article a la signification qui lui est donnée par la législation applicable.

Article 2

  1. Aux fins de la présente convention, les législations applicables sont:


    1. en ce qui concerne les Etats-Unis, les législations relatives au programme fédéral d'assurance vieillesse, survie et invalidité:

      -- le titre II de la loi sur la sécurité sociale et les règlements y relatifs, à l'exception des sections 226, 226A et 228 de ce titre et des règlements relatifs à ces sections,

      --les chapitres 2 et 21 du code de l'impôt sur le revenu de 1986 et des règlements relatifs à ces chapitres;


    2. en ce qui concerne le Luxembourg,


    3. --la législation concernant l'assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidité et de survie, et


      --par rapport au titre II seulement, les législations concernant l'assurance maladie, l'assurance accidents et maladies professionnelles, l'assurance chômage et les allocations familiales.


  1. En ce qui concerne le Luxembourg, la présente convention ne s'applique pas aux législations concernant l'assistance sociale, les victimes de la guerre ou les régimes spéciaux des fonctionnaires.

  2. La présente convention s'applique également aux actes législatifs futurs qui modifient ou complètent les législations visées au paragraphe (1) du présent article.


  3. La présente convention s'applique également à toute législation future d'un Etat contractant qui étend les législations visées au paragraphe (1) du présent article à de nouvelles catégories de bénéficiaires, à moins que l'autorité compétente de cet Etat contractant ne notifie par écrit à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant dans un délai de trois mois à partir de la publication officielle de cette législation qu'une extension pareille de la convention n'est pas envisagée.


  4. A moins que la présente convention n'en dispose autrement, les législations spécifiées au paragraphe (1) n'incluent pas les règlements des Communautés européennes sur la sécurité sociale, ni toute convention ou autre accord international sur la sécurité sociale conclu par l'un des Etats contractants avec un Etat tiers, ni les actes législatifs ou réglementaires promulgués pour leur application spécifique; toutefois, la convention n'empêche aucun des Etats à prendre en compte sous sa législation les dispositions de toute autre convention ou accord que cet Etat a conclu avec un Etat tiers.

 

Article 3

A moins que la présente convention n'en dispose autrement, elle s'applique à toutes les personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'un ou des deux Etats contractants ainsi qu'aux personnes qui dérivent leurs droits de ces personnes.

 

Article 4

A moins que la présente convention n'en dispose autrement, les personnes visées à l'article 3 qui résident sur le territoire d'un Etat contractant bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de cet Etat contractant dans le cadre de l'application de sa législation en ce qui concerne le droit et le paiement des prestations.

 

Article 5

A moins que la présente convention n'en dispose autrement, toute disposition de la législation d'un Etat contractant qui restreint le droit ou le paiement de prestations en espèces du seul fait que la personne réside en dehors ou est absent du territoire de cet Etat contractant n'est pas applicable aux personnes qui résident sur le territoire de l'autre Etat contractant.

 

Article 6

Des prestations proratisées payées au titre de la législation d'un Etat contractant conformément aux articles 13 (3) ou 16 (2) ne sont pas réduites, suspendues ou supprimées, en raison de prestations payées au titre de la législation de l'autre Etat contractant du chef de périodes d'assurance accomplies par la même personne en faveur de laquelle les prestations proratisées sont payées.

 

 

TITRE II

Dispositions sur la législation applicable

Article 7

A moins qu'il n'en soit disposé autrement aux articles 8 à 10, la législation applicable à une personne est déterminée conformément aux dispositions suivantes:

  1. En ce qui concerne un emploi salarié, une personne occupée sur le territoire de l'un des Etats contractants est, en ce qui concerne cet emploi, soumise uniquement à la législation de cet Etat contractant.


  2. En ce qui concerne un emploi non-salarié, une personne qui autrement serait assurée obligatoirement en vertu des législations des deux Etats contractants est, en ce qui concerne cet emploi non-salarié, soumise uniquement à la législation de l'Etat contractant dont elle est un résident.


  3. Une personne qui autrement serait assurée obligatoirement en vertu des législations des deux Etats contractants en ce qui concerne un emploi salarié en qualité d'officier ou membre de l'équipage d'un navire ou d'un avion est soumise uniquement à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'employeur a son siège.

 

Article 8

  1. Une personne qui est occupée normalement sur le territoire d'un Etat contractant par son employeur sur ce territoire et qui est détachée par cet employeur sur le territoire de l'autre Etat contractant pour y effectuer un travail pour le compte de cet employeur reste soumise uniquement à la législation du premier Etat contractant comme si elle était occupée sur son territoire, à condition que la durée prévisible du travail sur le territoire de l'autre Etat contractant n'excède pas cinq ans. Aux fins de l'application de la phrase qui précède, un employeur et une filiale de l'employeur, telle que définie par la législation de l'Etat contractant du territoire duquel la personne a été détachée, sont considérés comme un seul et même employeur, à condition que cet emploi aurait donné lieu à assurance sous la législation de cet Etat contractant en l'absence de la présente convention.


  2. Le paragraphe (1) est applicable lorsqu'une personne, qui a été détachée par son employeur du territoire d'un Etat contractant sur le territoire d'un Etat tiers, est détachée subséquemment par cet employeur du territoire de l'Etat tiers sur le territoire de l'autre Etat contractant.

 

Article 9

  1. La présente convention ne porte pas atteinte aux dispositions de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.


  2. Nonobstant l'article 7, les ressortissants de l'un des Etats contractants qui sont occupés par le Gouvernement de cet Etat contractant sur le territoire de l'autre Etat contractant mais qui ne sont pas exemptés de la législation de l'autre Etat contractant en vertu des conventions mentionnées au paragraphe (1) sont soumis uniquement à la législation du premier Etat contractant. Aux fins de l'application du présent paragraphe, un emploi au service du Gouvernement d'un Etat contractant comprend un emploi dans un service assimilé.

 

Article 10

Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent prévoir d'un commun accord des exceptions aux dispositions des articles 7 à 9 à l'égard de toute personne ou catégorie de personnes, à condition que la ou les personnes en cause soient soumises à la législation de l'un des Etats contractants.

 

Article 11

Une personne bénéficiant d'une prestation au titre de la législation des Etats-Unis qui transfère sa résidence au Luxembourg a le droit de contracter une assurance maladie volontaire continuée conformément aux dispositions de la législation luxembourgeoise.

 

TITRE III

Dispositions concernant les prestations

Chapitre 1

Dispositions générales

Article 12

Sauf disposition contraire de la présente convention, lorsqu'une personne a accompli des périodes d'assurance sous les législations des deux Etats contractants, l'institution d'un Etat contractant qui détermine le droit aux prestations en vertu de sa législation prend en considération les périodes d'assurance qui sont admises en vertu de la législation de l'autre Etat contractant et qui ne se superposent pas à des périodes d'assurance reconnues sous sa propre législation.

 

Chapitre 2

Dispositions spéciales applicables aux Etats-Unis

Article 13

  1. L'institution des Etats-Unis n'applique pas les dispositions de l'article 12 lorsque la personne sur la carrière de laquelle les prestations se fondent a accompli des trimestres d'assurance suffisants pour satisfaire aux conditions d'ouverture du droit aux prestations en vertu de la législation des Etats-Unis ou lorsqu'elle a accompli une période d'assurance inférieure à six trimestres sous la législation des Etats-Unis.


  2. Pour déterminer l'ouverture du droit aux prestations en vertu de l'article 12 l'institution des Etats-Unis met en compte un trimestre d'assurance pour chaque période d'assurance de trois mois certifiée admise par l'institution du Luxembourg; toutefois, aucun trimestre d'assurance n'est mis en compte pour un trimestre civil déjà reconnu comme un trimestre d'assurance sous la législation des Etats-Unis. Le nombre total des trimestres d'assurance à mettre en compte pour une année ne peut dépasser quatre.


  3. Lorsque le droit à une prestation en vertu de la législation des Etats-Unis est fixé conformément aux dispositions de l'article 12, l'institution des Etats-Unis détermine un prorata du montant d'assurance de base conformément à la législation des Etats-Unis fondé
  4. (a) sur la moyenne des revenus mis en compte de la personne exclusivement sous la législation des Etats-Unis et

    (b) le rapport entre la durée des périodes d'assurance accomplies par la personne sous la législation des Etats-Unis et la durée d'une carrière d'assurance complète telle que fixée conformément à la législation des Etats-Unis. Les prestations payables en vertu de la législation des Etats-Unis sont fondées sur le prorata du montant d'assurance de base.



  5. Le droit à une prestation des Etats-Unis qui résulte de l'article 12 cesse en cas d'accomplissement de périodes d'assurance suffisantes en vertu de la législation des Etats-Unis pour établir le droit à une prestation d'un montant égal ou supérieur sans qu'il soit nécessaire de faire appel aux dispositions de l'article 12.


Chapitre 3
Dispositions spéciales applicables au Luxembourg

Article 14

Les périodes qui en vertu de la législation luxembourgeoise ont pour effet de prolonger la période de référence au cours de laquelle doit avoir été accomplie une certaine durée d'assurance aux fins d'établir le droit aux pensions d'invalidité ou de survie sont également prises en considération si ces périodes ont été accomplies sur le territoire des Etats-Unis.

 

Article 15

Les dispositions de l'article 12 sont applicables par analogie pour la mise en compte conformément à la législation luxembourgeoise d'une période d'assurance suivant la naissance d'un enfant en faveur du parent qui se consacre à son éducation. L'application de la disposition qui précède est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu des périodes d'assurance au titre de la législation luxembourgeoise.

 

Article 16

  1. Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise sans application des dispositions des articles 12 et 14, l'institution luxembourgeoise détermine, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, le montant de la pension correspondant à la durée totale des périodes d'assurance à prendre en compte en vertu de cette législation.
  2. Cette institution procède aussi au calcul du montant de la pension qui serait dû en application des dispositions du paragraphe (2).

    Le montant le plus élevé est seul retenu.


  3. Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise, dont le droit n'est ouvert que compte tenu des dispositions des articles 12 et 14, les règles suivantes sont applicables:


    1. l'institution luxembourgeoise calcule le montant théorique de la pension à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance accomplies en vertu des législations des deux Etats contractants, avaient été accomplies sous sa propre législation;
    2. sur la base de ce montant théorique l'institution luxembourgeoise fixe ensuite le montant effectif de la pension au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique par rapport à la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous les législations des deux Etats contractants;

    3. pour le calcul du montant théorique visé à l'alinéa (a), l'institution luxembourgeoise met en compte pour les périodes d'assurance accomplies sous la législation des Etats-Unis:


      1. en ce qui concerne le calcul des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales, la moyenne des revenus constatée pour les périodes d'assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise;


      2. en ce qui concerne le calcul des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales, un montant forfaitaire égal à celui qui serait dû si les périodes d'assurance avaient été accomplies sous la législation luxembourgeoise.

 

Article 17

Si la durée totale des périodes d'assurance accomplies par une personne sous la législation luxembourgeoise n'atteint pas une année et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit à pension n'est acquis en vertu de cette législation, l'institution luxembourgeoise n'est pas tenue d'accorder une pension au titre de ces périodes. Si un droit à pension n'est pas acquis, les cotisations payées sur le compte de la personne lui sont remboursées lors de l'accomplissement de la soixante-cinquième année âge conformément à la législation luxembourgeoise.

 


TITRE IV


Dispositions diverses

Article 18

Les autorités compétentes des deux Etats contractants

    1. prennent tous les arrangements administratifs nécessaires pour l'application de la présente convention;

    2. se communiquent toute information concernant les mesures prises pour l'application de la présente convention;

    3. se communiquent toute information concernant les modifications de leur législation susceptibles d'affecter l'application de la présente convention; et

    4. désignent des organismes de liaison en vue de faciliter l'application de la présente convention.

 

Article 19

Les autorités compétentes et les institutions des Etats contractants se prêtent leurs bons offices pour l'application de la présente convention dans le cadre de leurs compétences respectives. L'entraide administrative des autorités compétentes et des institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent convenir du remboursement de certains frais.

 

Article 20

  1. Toute exemption ou réduction de taxes, de droits de timbres, de greffe ou d'enregistrement prévue par la législation d'un Etat contractant pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet Etat contractant est étendue aux pièces ou documents analogues à produire en application de la législation de l'autre Etat contractant ou de la présente convention.


  2. Tous actes, documents et pièces à produire pour l'application de la présente convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires.

 

Article 21

  1. Chaque fois que l'exécution de la présente convention le requiert, les autorités compétentes et les institutions des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu'avec toute personne quelle que soit sa résidence. La correspondance peut se faire dans une des langues officielles des Etats contractants.


  2. Une demande ou un document ne peut pas être rejeté parce qu'il est rédigé dans la langue officielle de l'autre Etat contractant.

 

Article 22

  1. Une demande de prestations écrite adressée à l'institution d'un Etat contractant protège les droits des demandeurs sous la législation de l'autre Etat contractant si le requérant demande qu'elle soit considérée comme une demande sous la législation de l'autre Etat contractant.

  2. Lorsqu'un requérant a adressé une demande de prestations écrite à l'institution d'un Etat contractant et n'a pas demandé explicitement que la demande soit limitée aux prestations au titre de la législation de cet Etat contractant, la demande protège également les droits des demandeurs sous la législation de l'autre Etat contractant lorsque au moment de la présentation de la demande le requérant fournit des renseignements desquels il résulte que la personne du chef de laquelle des prestations sont demandées a accompli des périodes d'assurance sous la législation de l'autre Etat contractant.


  3. Les dispositions de la présente convention ne s'appliquent qu'aux seules demandes de prestations introduites à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

 

Article 23

Toute demande, déclaration ou recours qui, en application de la législation d'un Etat contractant, doit être introduit dans un délai déterminé à l'autorité compétente ou une institution de cet Etat contractant, est considéré comme introduit dans les délais s'il a été introduit dans le même délai à l'autorité compétente ou une institution de l'autre Etat contractant.

 

Article 24

  1. Les paiements en vertu de la présente convention peuvent se faire dans la monnaie de l'Etat contractant effectuant le paiement.


  2. Au cas où des dispositions sont introduites dans l'un des Etats contractants en vue de soumettre à des restrictions le change ou l'exportation des devises, les Gouvernements des deux Etats contractants prennent immédiatement les mesures nécessaires pour assurer le transfert des sommes dues par chacun des Etats contractants conformément à la présente convention.


 

Article 25

Les différends entre les Etats contractants relatifs à l'interprétation ou l'application de la présente convention font l'objet de négociations entre les autorités compétentes des Etats contractants.

 

 

Article 26

Sauf exigence contraire prévue par la législation nationale d'un Etat contractant, les données nominatives qui sont communiquées en vertu de la convention à cet Etat contractant par l'autre Etat contractant sont à utiliser exclusivement aux fins de l'application de la convention. Des données pareilles reçues par un Etat contractant sont régies par la législation nationale de cet Etat contractant relative à la protection de la vie privée et le secret des données à caractère personnel.

 

TITRE V


Dispositions transitoires et finales

Article 27

  1. La présente convention n'ouvre aucun droit au paiement d'une prestation pour une période antérieure à son entrée en vigueur ou d'une indemnité forfaitaire de décès si la personne est décédée avant l'entrée en vigueur de la convention.

  2. Toutes les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un Etat contractant avant l'entrée en vigueur de la présente convention est prise en considération pour la détermination des droits s'ouvrant conformément aux dispositions de la présente convention, sauf que les Etats-Unis ne prennent en compte des périodes d'assurance se situant avant 1937.


  3. Sous réserve des dispositions du paragraphe (1), un droit peut s'ouvrir en vertu de la présente convention, même s'il se rapporte à une éventualité qui s'est réalisée avant son entrée en vigueur.


  4. Toute prestation qui a été refusée ou suspendue conformément à la législation nationale d'un Etat contractant à cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l'autre Etat contractant mais qui est payable en vertu de la présente convention est, à la demande de l'intéressé, accordée ou rétablie à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente convention, sauf si le droit à une prestation pareille a été liquidé antérieurement par un règlement forfaitaire.



  5. Les droits à prestation que des personnes ont obtenus avant l'entrée en vigueur de la présente convention sont revisés à leur demande en tenant compte des dispositions de la présente convention. Ces droits peuvent également être revisés d'office. En aucun cas la présente convention ne peut avoir pour effet de réduire une prestation en espèces qui était due antérieurement à son entrée en vigueur.


  6. En cas d'application de l'article 8 (1) pour des personnes qui ont été détachées sur le territoire d'un Etat contractant antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention, la période d'emploi visée audit paragraphe est considérée comme commençant à cette date.




Article 28

La présente convention peut être modifiée à l'avenir par des conventions complémentaires qui à partir de leur entrée en vigueur sont considérées comme faisant partie intégrante de la présente convention. Ces conventions peuvent avoir un effet rétroactif si elles le prévoient expressément.

 

Article 29

Les deux Etats contractants se notifient par écrit l'accomplissement de leurs formalités constitutionnelles et légales respectives requises pour l'entrée en vigueur de la présente convention. La présente convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de la dernière de ces notifications.

 

Article 30

La présente convention reste en vigueur et continue à produire ses effets jusqu'à l'expiration de l'année civile qui suit l'année de sa dénonciation écrite adressée par l'un des Etats contractants à l'autre Etat contractant.

 

Article 31

En cas de dénonciation de la présente convention, tout droit et paiement de prestations acquis en vertu de ses dispositions est maintenu; les Etats contractants prennent des arrangements qui portent sur les droits en cours d'acquisition.

 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

 

Fait à Luxembourg, le 12 février 1992 en double exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

 

POUR LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Edward M. Rowell

 

POUR LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Jacques F. Poos

 

 

 

ARRANGEMENT ADMINISTRATIF

POUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION

ENTRE LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE

ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

SUR LA SECURITE SOCIALE

 

 


Conformément à l'article 18 paragraphe (a) de la convention entre les Etats-Unis d'Amérique et le Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale de ce jour, désignée ci-après par le terme "la convention", les autorités compétentes ont arrêté, d'un commun accord, les dispositions suivantes:

 

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1


Les termes utilisés dans le présent arrangement administratif ont la même signification que dans la convention.

 

Article 2

  1. Les organismes de liaison visés à l'article 18 paragraphe (d) de la convention sont:

    1. pour les Etats-Unis, l'administration de la sécurité sociale;


    2. pour le Luxembourg, l'inspection générale de la sécurité sociale.

  2. Les organismes de liaison visés au paragraphe 1. arrêtent d'un commun accord les procédures communes et les formulaires nécessaires pour l'application de la convention et du présent arrangement administratif.

Chapitre II

Dispositions sur la législation applicable

Article 3

  1. Lorsque la législation d'un Etat contractant est applicable conformément à l'une des dispositions du Titre II de la convention, l'organisme de liaison de cet Etat contractant délivre, à la demande de l'employeur ou de la personne non-salariée, un certificat attestant que le travailleur salarié ou la personne non-salariée est soumis à cette législation. Ce certificat prouve que le travailleur en question est dispensé de l'assurance obligatoire prévue par la législation de l'autre Etat contractant.


  2. L'organisme de liaison d'un Etat contractant qui délivre un certificat visé au paragraphe 1. en adresse une copie à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant dans la mesure où ce dernier organisme le requiert.

 

Chapitre III

Dispositions concernant les prestations

Article 4

  1. L'institution d'un Etat contractant à laquelle une demande de prestations est adressée en premier lieu conformément à l'article 22 de la convention en informe sans délai l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant et lui transmet les pièces justificatives et autres données qui sont nécessaires pour l'instruction de la demande.

  2. L'institution d'un Etat contractant qui est saisie d'une demande qui a été adressée en premier lieu à l'institution de l'autre Etat contractant transmet sans délai à l'organisme de liaison de cet Etat contractant les pièces justificatives et toute autre donnée disponible qui peuvent être nécessaires pour l'instruction de la demande.

  3. L'institution d'un Etat contractant à laquelle une demande de prestations a été adressée vérifie les informations relatives au demandeur et aux membres de sa famille. Le genre d'informations à vérifier est arrêté, d'un commun accord, par les organismes de liaison.

Chapitre IV


Dispositions diverses

Article 5

Conformément aux mesures à arrêter d'un commun accord en application de l'article 2 du présent arrangement administratif, l'institution d'un Etat contractant fournit, sur demande d'une institution de l'autre Etat contractant, toute information disponible relative à la demande d'une personne déterminée aux fins de l'exécution de la convention.


Article 6

L'institution d'un Etat contractant qui est saisie d'une demande, déclaration ou recours visé à l'article 23 de la convention indique la date de réception sur le document et le transmet sans délai à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant.

 

Article 7

Les organismes de liaison des deux Etats contractants échangent des statistiques sur les versements effectués à des bénéficiaires en vertu de la convention. Ces statistiques sont fournies annuellement dans une forme à arrêter d'un commun accord.

 

Article 8

  1. Lorsque l'entraide administrative est demandée en vertu de l'article 19 de la convention les dépenses autres que les frais courants de personnel et d'administration des institutions qui accordent l'assistance donnent lieu à remboursement.

  2. Sur demande, une institution de l'un des Etats contractants communique gratuitement à l'institution de l'autre Etat contractant toute information d'ordre médical et toute documentation en sa possession relative à l'invalidité du demandeur ou du bénéficiaire.

  3. L'institution d'un Etat contractant rembourse les montants dûs en vertu du paragraphe 1. du présent article sur présentation d'un état détaillé des dépenses assumées par l'institution de l'autre Etat contractant.

 

Article 9

Le présent arrangement administratif entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la convention et a la même durée.

 

Fait à Luxembourg, le 12 février 1992 en double exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.


POUR L'AUTORITE COMPETENTE DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Edward M. Rowell

POUR L'AUTORITE COMPETENTE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Mady Delvaux-Stehres